La présente note examine la conformité des échanges épistolaires entre les services de la Présidence de la République et les membres du Gouvernement, au regard des prérogatives constitutionnelles de la Primature. Elle analyse spécifiquement le bien-fondé du refus d’exécution opposé par le ministre des Finances aux instructions directes du Cabinet présidentiel, ainsi que la portée de l’injonction de poursuites émise par le ministre de la Justice.
Le principe de l’unité de commandement sous l’autorité de la Première ministre
L’ordonnancement juridique de la République Démocratique du Congo repose sur une distinction claire entre les services de la Présidence et l’action du Gouvernement. Aux termes de l’article 91 de la Constitution, le Gouvernement définit et conduit la politique de la Nation sous la direction de la Première ministre. Cette disposition établit une hiérarchie fonctionnelle stricte au sein de l’exécutif.
Dans ce cadre, la Première ministre assure la coordination de l’activité gouvernementale et dispose de l’administration. Dès lors, toute préoccupation ou instruction émanant du Chef de l’État et destinée à un département ministériel doit impérativement transiter par la Primature. Le Directeur de cabinet du Président de la République, bien qu’occupant une fonction de haute confiance, demeure un collaborateur administratif dont les compétences ne sauraient se substituer à l’autorité hiérarchique de la Première ministre sur ses ministres.
Le bien-fondé du refus d’exécution opposé par le ministre des Finances
Le refus manifesté par le ministre des Finances, Monsieur Doudou Fwamba Likunde, de donner suite à une correspondance directe du cabinet présidentiel ne constitue pas un acte d’insubordination, mais procède d’une rigoureuse application du droit administratif. En agissant de la sorte, le ministre préserve l’équilibre des institutions et protège la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement.
L’absence de lien hiérarchique entre un cabinet politique et un ministre de plein exercice justifie pleinement que ce dernier exige le respect des circuits légaux de transmission. Une exécution aveugle de telles injonctions consacrerait l’existence d’un gouvernement parallèle, dépourvu de responsabilité constitutionnelle, ce qui fragiliserait l’unité de l’État et la sécurité juridique des actes posés par le Trésor public.
La nature de l’injonction du ministre de la Justice au procureur général
La démarche du ministre d’État, ministre de la Justice, consistant à saisir le Procureur général près la Cour de cassation pour obtenir des poursuites contre des collaborateurs du ministère des Finances, appelle des réserves majeures. Cette initiative peut être qualifiée de disproportionnée et de préjudiciable à la solidarité gouvernementale.
En judiciarisant de manière abrupte un différend qui relève initialement d’une interprétation des procédures de paiement et du respect de la voie hiérarchique, le ministre de la Justice transforme une divergence administrative en un conflit pénal. Cette méthode s’apparente à une forme de passage en force judiciaire visant à contraindre un collègue du Gouvernement par la menace de la coercition, au mépris de la collégialité qui devrait prévaloir.
L’usage des termes de corruption et de concussion pour qualifier le blocage d’honoraires contestés, sans qu’une enquête administrative préalable ou un arbitrage au niveau de la Primature n’ait été mené, témoigne d’une instrumentalisation de l’appareil judiciaire. Une telle approche expose inutilement les fragilités internes de l’Exécutif sur la place publique et contourne les mécanismes de régulation interne propres à l’administration républicaine.

Fait à Kinshasa, le 26 février 2026.
Léon Engulu III
Philosophe et ingénieur
Ancien Coordinateur a.i. du Mécanisme National de Suivi de l’accord-cadre d’Addis-Abeba
Chargé de la préparation et du suivi des réformes en RDC.
