Le procès aura duré plus de douze audiences. Il s’achève sur une impression dominante : la culpabilité de Philémon Mambabwa n’a pas été juridiquement établie. Ni les témoignages, ni les images, ni les rapports médicaux ne sont venus étayer, au-delà de tout doute raisonnable, l’accusation d’incitation à la torture. Même le Ministère public, en requérant une peine de deux ans avec circonstances atténuantes, a semblé admettre que l’affaire n’avait ni préméditation ni gravité avérée.
Un élément, surgi lors de la dernière audience, résume à lui seul la fragilité du dossier : la plainte initiale date les faits du 21 décembre 2025, alors que la Cour a entendu, preuves à l’appui, que l’intrusion et la rétention se sont déroulées le 22 dec 2025. En droit pénal, la date des faits n’est pas un simple détail administratif ; elle détermine le cadre de l’instruction et la validité des actes de poursuite. Une plainte erronée dans sa chronologie affaiblit l’ensemble de l’accusation, car elle suggère que l’enquête s’est fondée sur un récit initial inexact. Ce récit, porté exclusivement par Marie-Ange Mushobekwa, a nourri tout le procès sans jamais être confirmé par des faits avérés et irréfutables ; la vision d’une séance de torture brutale s’est peu à peu dissipée pour laisser place à ce qui ressemble davantage à une construction imaginative qu’à une vérité judiciaire.
Face à cela, la défense a fait valoir le principe « in dubio pro reo » : dans le doute, on tranche en faveur de l’accusé. Aucun des renseignants entendus – Malaïka, Sakina, Christopher, Noah, Clément Kanku – n’a entendu un ordre de frapper. Le médecin légiste indépendant ne s’est pas déplacé. Les photos, prises des heures après par la plaignante elle-même, sont contestées. La Cour militaire de Ndolo a pris l’affaire en délibéré et rendra son arrêt dans le délai légal. Nous espérons qu’elle maintiendra son impartialité, comme elle l’a fait tout au long de l’instruction se basant uniquement sur le Droit, et qu’elle jugera selon son intime conviction, sans interférences politiques, politiciennes ou victimaires. Seul le verdict de la Cour comptera. Mais, en l’état, le droit impose de constater que la preuve de la culpabilité n’a pas été rapportée, et que le récit de torture qui a alimenté l’audience relevait bien plus des déclarations subjectives de la plaignante que d’une réalité que même la Cour militaire n’a à ce stade établie.
TEDDY MFITU
Polymathe, chercheur et écrivain / Consultant senior cabinet CICPAR
